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Le contrôle de constitutionnalité des référendums en Croatie
Le contrôle de constitutionnalité des référendums en Croatie // Romanian journal of comparative law, 9 (2018), 1; 179-207 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
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Naslov
Le contrôle de constitutionnalité des référendums
en Croatie
(Judicial Review of Referendums in Croatia)
Autori
Kostadinov, Biljana
Izvornik
Romanian journal of comparative law (2066-6918) 9
(2018), 1;
179-207
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, članak, znanstveni
Ključne riječi
référendum, initiative populaire
(referendum, popular initiative)
Sažetak
En Croatie, le contrôle de constitutionnalité des referendums étatiques relève de la compétence de la Cour constitutionnelle. Sur demande du Parlement de la République de Croatie adressée lorsque 10 % du nombre total d’électeurs de la République de Croatie exigent l’organisation d’un référendum, la Cour constitutionnelle appréciera si le contenu de la question référendaire est conforme à la Constitution, et si les conditions constitutionnelles à son organisation sont remplies. A l’occasion de l’initiative citoyenne exigeant l’organisation d’un référendum sur la définition du mariage (2013), l’unique référendum d’initiative citoyenne organisé en Croatie jusqu’à cette date, la Cour constitutionnelle s’est livrée à l’interprétation suivante dans un communiqué de presse: « Cependant, eu égard au pouvoir constituant du Parlement de la République de Croatie en qualité d’organe législatif et représentatif suprême de l’État, la Cour constitutionnelle estime qu’elle est fondée à faire un usage des pouvoirs généraux de contrôle seulement de manière exceptionnelle, lorsqu’elle constate l’existence d’une inconstitutionnalité formelle et/ou substantielle de la question référendaire ou d’une erreur procédurale si grave qu’elle menace les caractéristiques structurelles de l’État constitutionnel croate, c’est-à-dire son identité constitutionnelle, y compris les valeurs suprêmes de l’ordre constitutionnel de la République de Croatie » (article 1 et article 3 de la Constitution). La protection primaire de ces valeurs ne saurait exclure le pouvoir de l’autorité constituante d’exclure de manière expresse toutes autres questions des matières référendaires autorisées.
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Fra
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